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1795, traité de paix entre la république Française et le roi de Prusse

reçu à Castelnau Riviére Basse ,1795, copie Yves Bodard 2010, archives départementales des Hautes Pyrénées 130 E DEPOT 66

LOI

Qui ordonne la publication du traité de paix ratifié entre la république Française et le roi de Prusse

Du 11 floréal, an troisième de la république Française, une et indivisible

La convention nationale, aprés avoir entendu la lecture de la ratification donnée par le roi de Prusse, le 15 avril 1795 (ère vulgaire), au traité de paix conclu à Bâle le 16 germinal dernier,

Décrète que la traité de paix conclu à Bâle le 16 germinal dernier, entre le citoyen François Barthélémy, ambassadeur de Suisse, au nom de la république Française, et Charles Auguste, baron de Hardenberg, ministre d'état, de guerre et du cabinet, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge et de l'Aigle Blanc, et de Saint Stanislas, au nom du roi de Prusse; le décret de ratification dudit traité, rendu par la convention nationale le 25 dudit mois de germinal. Et la ratification du roi de Prusse, donnée à Berlin le 15 avril 1795 ( ère vulgaire), seront déposés aux archives nationales, imprimés, solennellement publiés et affichés dans toute l'étendue de la République.

Traité de paix entre la République Française et le roi de Prusse .

La république Française et sa majesté le roi de Prusse, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui les divise, par une paix solide entre les deux nations, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

La République Française, le citoyen François Barthélémy, son ambassadeur en suisse.

Et le roi de Prusse, son ministre d'état, de guerre et du cabinet, Charles auguste, baron de Hardenberg, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge et de l'Aigle-Blanc et de Saint Stanislas; Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivant:

Article premier

Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la république française et le roi de Prusse, tant considéré comme tel, qu'en qualité d'électeur de Brandebourg et du co-état de l'Empire germanique.

II. En conséquence, toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront, à compter de la ratification du présent traité; et aucune d'elle ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l'autre, en quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou autrement.

III. L'une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l'autre.

IV. Les troupes de la république française évacueront dans les quinze jours qui suivront la ratification du présent traité, les parties des états prussiens qu'elles pourraient occuper sur la rive droite du Rhin. Les contributions , livraisons, fournitures et prestations de guerre cesseront entièrement , à compter de quinze jours aprés la signature du traité. Tous les arrérages dus à cette époque , de même que les billets et promesses donnés ou faits à cet égard , seront nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu aprés l'époque susdite, sera d'abord rendu gratuitement , ou payé en argent comptant.

V. Les troupes de la République française continueront d'occuper la partie des états de Prusse, située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à l'égard de ces provinces sera renvoyé jusqu'à la pacification générale entre la France et l'Empire Germanique.

VI. En attendant qu'il ait été fait un traité de commerce entre les deux puissances contractantes, toutes les communications et relations commerciales sont rétablies entre la France et les états prussiens sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

VII. Les dispositions de l'article VI ne pouvant avoir leur plein effet qu'autant que la liberté du commerce sera rétablie pour tout le nord de l'Allemagne, les deux puissances contractantes prendront des mesures pour en éloigner le théâtre de la guerre.

VIII. Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus ou biens, de quelque genre qu'il soit détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France et la Prusse, de même qu'une prompte justice à l'égard des créances quelconques que ces individus pourraient avoir dans les états des deux puissances contractantes.

IX. Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre et du grade , y compris les marins et matelots prussiens pris sur des vaisseaux, soit prussiens, soit d'autres nations, ainsi qu'en général tous ceux détenus de part et d'autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l'espace de deux mois, au plus tard, aprés l'échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. L' on en usera de même à l'égard des malades et blessés, d'abord aprés leur guérison. Il sera incessamment nommé des commissaires de part et d'autre, pour procéder à l'exécution du présent article.

X. les prisonniers des corps saxons, Mayençais, palatins et Hessois, tant de Hesse-Cassel que de Darmstadt, qui ont servi avec l'armée du roi de Prusse, seront également compris dans l'échange sus-mentionné.

XI. la république française accueillera les bons offices de sa majesté le roi de Prusse en faveur des princes et états de l'empire germanique qui désireront entrer directement en négociation avec elle, et qui , pour cet effet , c'est déjà réclamé ou réclameront encore l'intervention du roi. La république française, pour donner au roi de Prusse une première preuve de son désir de concourir au rétablissement des anciens liens d'amitié qui ont subsisté entre les deux nations, consent à ne pas traiter comme pays ennemis, pendant l'espace de trois mois aprés la ratification du présent traité, ceux des princes et états dudit Empire qui sont situés sur la rive droite du Rhin, en faveur desquels le roi s' intéressera.

XII. Le présent traité n'aura effet qu' aprés avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d'un mois ou plutôt s'il est possible, à compter de ce jour.

En fois de quoi , nous soussignés, ministres plénipotentiaires de la république française et de sa majesté le roi de Prusse, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et d'amitié, et y avons fait aposter nos sceaux respectifs.

Fait à Bâle, le seize du mois de germinal de l'an III de la république française ( 5 avril 1795)

 signé François Barthélémy, et Charles Auguste , baron de Hardenberg.

Décret de la convention nationale, du 25 germinal an 3e de la république Française, une et indivisible, portant ratification du traité de paix conclu entre la république française et le roi de Prusse .

La convention nationale, aprés avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et ratifie le traité de paix passé le 16 germinal, présent mois, entre le citoyen François Barthélémy, ambassadeur de la république française prés les cantons helvétiques, fondé de pouvoirs du comité de salut public; et Charles Auguste baron de Hardenberg, ministre plénipotentiaire du roi de Prusse.

Acte de ratification du traité de paix conclu à Bâle entre les plénipotentiaires de sa majesté le roi de Prusse et de la république française, le 5 avril 1795

Nous Frédéric Guillaume II, Par la grâce de dieu, roi de Prusse, margrave de Brandebourg, archi-chambellan et prince électeur du Saint Empire romain, souverain duc de Silésie, souverain prince d'Orange, de Neuchâtel et de Valangin, ainsi que du comté de Glata, duc de Gueldre, de Magdebourg, de Clèves, de Juliers, de Bergue, de Stettin,de Poméranie, des Cassubes et Vandales, de Mecklenbourg et de Crossen, Burgrave de Nuremberg, prince de Halberstadt, de Minde, de Camin, de Vandalie, de Suerin, de Ratzebourg, d'Ost-Frise et de Meurs, comte de Hohenzollen, de Ruppin, de la Marck, de Ravensberg, de Hohenstein, de Tecklenbourg, de Suerin, de Lingue, de Bure et de Laerdam, seigneur de Raventein, de Rostock, de Stargard, de Limbourg, de Lunebourg, de Butau, d'Attay et de Bréda , etc .

Savoir faisons à quiconque il appartiendra, les pourparlers survenus entre nous et le gouvernement français au sujet d'un échange des prisonniers de guerre respectifs, ayant eu l'heureux effet de mettre au jour les dispositions réciproques à rétablir entre les deux puissances la paix et la bonne harmonie, il en résulte une négociation tendant à ce but salutaire, auquel nous étions également appelés par le double désir de délivrer nos bons et fidèles sujets des calamités inévitables de la guerre, et de contribuer, autant qu'il dépendait de nous, à en faire cesser le fléau en Europe. Et les plénipotentiaires nommés de part et d'autre pour traiter à ce sujet , savoir de notre côté, le sieur Charles Auguste, baron de Hardenberg, notre ministre d'état, de guerre et du cabinet, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge et de l'Aigle-Blanc et de Saint Stanislas,etc et du côté de la république française, le sieur François Barthélémy, son ambassadeur en Suisse,etc ayant conclu et signé à Bâle, le 5 du présent mois , un traité de paix .

Nous, aprés avoir examiné ce traité, l'avons trouvé conforme à notre volonté, en tout et chacun des points et articles qu'il renferme, et les avons en conséquence acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés pour nous et nos successeurs , comme nous les acceptons, approuvons, ratifions et confirmons par les présentes, promettant de les accomplir et observer sincèrement et de bonne foi, et de ne point permettre qu'il y soit contrevenu de quelque maniére que ce puisse être.

En foi de quoi nous avons signé ces présents de notre main, et y avons fait apposer notre sceau royal.

Fait à Berlin, le quinzième d'avril de l'an de grâce mil sept cent quatre vingt quinze, et de notre règne, le neuvième

signé Frédéric Guillaume; roi de Prusse et au bas

signé; Finckenstein et Grumm.

Visé signé S . E Monnel

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