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1758, réglement de police de la commune de Castelnau Rivière Basse

1758, Ordonnance de Messieurs les consuls de la ville de Castelnau

    Ordonnances de messieurs les consuls de la ville de Castelnau Juges civils & criminels dans l'étendue de notre juridiction concernant la police.

C'est principalement des ordonnances Royaux & des arrêts de réglement, concernant la police que dépend le bon ordre de la ville à ses causes.Nous consuls de ladite ville & dépendances d'icelle en suivant lesdites ordonnances & arrets de réglement, avons fait l'ordonnance de police qui s'ensuit, enjoignons à tous les habitants de ladite ville et dépendances d'icelle sans aucune exeption de personne de quelle qualité & condition que se soit qui se trouveront avoir placé boisage, fumiers, cailloux, sable, chaux et autres matériaux dans les rues, carrefours et places publiques, nous les ordonnons de les en oter dans le délai de huitaine aprés la publication de notre présente ordonnance, et passé lequel temps, le tout sera oté & aux dépens de chaque propriétaire afin de rendre lesdites rues, carrefours et places publiques libres et praticables, à peine de 3 livres d'amende, applicable à notre auditoire & ce contre chaque contrevenant ou délayant, & de plus grande si le cas requiert, à l'exeption néanmoins des particuliers qui font bâtir & qui n'auront pas acheter eux un terrain convenable pour y déposer ledit boisage ou autres matériaux. La néteté des rues & les infectements de l'air devront être des principaux objets de la vigilance des officiers de police.Faisons de trés expresses inhibitions & défenses à toutes personnes sous quelque cause ou pretexte que se soit de placer leurs lieux & latrinées le long des rues & de jeter des immondices, pots de chambre dans ycelle n'y même d'y bâtir des fours & barrières sur icelle à peine de trois livres d'amende applicables comme dessus, ordonnons à ceux qui sont dans le cas du présent article de les démolir dans le même délai de huitaine, passé lequel temps la démolition en sera faite à leurs frais et dépens.Et comme il y a certains particuliers à la présente ville qui ont des éviers forts élevés & qui salissent avant dans les rues & que l'eau qu'on fait couler par les dits éviers est incommode à ceux qui passent, en ce que souvent leurs habits sont gâtés par l'eau qui coule des dits éviers, nous leurs ordonnons & défendons de jeter de l'eau par iceux, à peine de trois livres d'amende applicables comme dessus.Les marchés qui se tiennent dans la présente ville ayant été principalement établis pour l'utilité des habitants afin qu'ils puissent faire commodément leurs provisions, nous faisons inhibitions & défenses aux cabaretiers, revendeurs étrangers & autres de pareille qualité de faire aucune provision ni rien acheter avant midy, ni d'aller au-devant des marchands pour acheter, à peine de 3 livres d'amende applicables comme dessus & d'emprisonnement de leur personne.Faisons encore inhibitions & défenses aux pêcheurs de la présente ville de pêcher que les jours qui leurs seront indiqués & avec leurs filets marqués & débiter ailleurs des poissons qui prendront, mais seront tenus de les porter  sous la halle pour être vendus publiquement selon la taxe qui en sera par nous faite, à peine de 3 livres d'amende contre chacun des contrevenants & en cas de contrevention applicable comme dessus et de prison.Pour éviter la confusion & disputes qui naissent souvent entre marchands de différentes marchandises à location de la place qu'ils doivent occuper pendant les marchés & foires, nous ordonnons que les revendeurs & revendeuses de sel se tiendront vis à vis le puits de la ville qui est le lieu qui leur est destiné, nous ordonnons aussi que les marchands de sabots & les potiers de terre, se tiendrons pour débiter leurs sabots, plats assiettes & pots sur la place où ils ont accoutumé de se mettre & au coin de la maison de ville, faisons inhibitions & défenses aux dits revendeurs et revendeuses de sel , marchands de sabots & potiers de se tenir ailleurs qu'aux lieux ci-dessus indiqués à peine de --

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